Instruits par l’expérience, les citoyens de (pays) décident de mettre un terme à une longue période de tâtonnements et d’erreurs dans le domaine des institutions politiques. Ils placent le gouvernement sous le contrôle du parlement et des juridictions supérieures chargées de faire respecter les principes de la démocratie.
Article premier
Les citoyens adoptent une constitution conforme aux principes de la démocratie. Ils choisissent comme symboles de leur République, le drapeau… , l’hymne national… et la devise … . La (les) langue(s) officielles(s) du pays est (sont) … .
Article 2
La Haute cour de Justice veille au respect de la Constitution et de la Déclaration des libertés et devoirs du citoyen, figurant dans le préambule de ladite Constitution et garantissant le caractère démocratique du régime. Elle est présidée, en sa qualité de chef de l’Etat, par le Président de la République, garant de la nature des institutions. Les membres de la Haute cour de justice sont tirés au sort parmi un ensemble de hauts magistrats cooptés par leurs pairs selon une procédure fixée par la loi organique régissant l’autorité judiciaire et relevant de la compétence de la Chambre Haute. Le pouvoir judiciaire est représenté par un porte-parole indépendant du gouvernement.
Article 3
Le président de la République représente la nation et l’ensemble des corps constitués. Il appelle à la tête du gouvernement le chef de la majorité parlementaire issue des urnes. Il promulgue les lois votées par le Parlement. Il reçoit les lettres de créances des ambassadeurs étrangers. Il nomme, sur proposition du gouvernement, les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires accrédités auprès des pays étrangers. Il représente le pays à la demande du gouvernement dans les cérémonies officielles. En l’absence de majorité claire à l’issue des élections législatives, il désigne une personnalité capable de former le gouvernement ; après trois tentatives infructueuses, il dissout l’Assemblée nationale et appelle à de nouvelles élections.
Article 4
Les citoyens sont représentés par deux types de délégués nationaux. La Chambre Haute représente les citoyens dans l’exercice de leur pouvoir constituant. Ses membres fixent les règles du jeu de la vie politique conformément aux principes énoncés dans le préambule de la Constitution. Ils statuent à la majorité qualifiée et s’efforcent toujours de parvenir à un consensus. Vu la nature de leur fonction, les membres de la Chambre Haute sont dénommés Sages. Ils sont tirés au sort parmi un ensemble de citoyens émérites selon une procédure fixée par la Haute Cour de Justice et validée par le Parlement. Ils disposent d’un droit de veto suspensif avant la promulgation des lois. Ils sont assistés par un collège d’experts s’exprimant de façon contradictoire. Les Sages élisent le président de la République pour un mandat de sept ans, renouvelable.
Article 5
Le parlement contrôle le gouvernement et vote les lois ordinaires. Ses membres sont élus pour cinq ans au scrutin majoritaire à un seul tour, afin de garantir l’existence d’une majorité de gouvernement et d’une opposition unie prête à prendre la relève. Ils statuent à la majorité simple. Convoqués pour des sessions annuelles, ils exercent leur fonction à l’exclusion de tout autre mandat électif. Ils travaillent en comité restreint et votent les lois en séance plénière. Le règlement intérieur du parlement est fixé par la Chambre des Sages.
Article 6
Le Premier ministre, responsable devant le parlement, conduit la politique nationale. Il désigne les membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Il préside le Conseil des ministres. Il fixe l’ordre du jour du parlement. Il saisit les députés d’appels à légiférer selon un cahier des charges précisant les objectifs poursuivis et les carences de la législation en vigueur. Il cesse d’exercer ses fonctions en cas de démission ou après un vote de censure acquis à la majorité absolue des députés. Il dispose du pouvoir de dissoudre le Parlement après consultation du président de la République. Les ministres conservent leur droit de vote au parlement et retrouvent leur activité parlementaire en fin de mission.
Article 7
Le budget politique de la nation est géré par la chambre des Sages. Les élus à temps plein ou à temps partiel bénéficient d’une indemnité leur permettant de tenir leur rang et d’exercer leur mission. Les partis et les campagnes électorales sont financés par les particuliers sous forme de dons ou de legs fiscalement déductibles. Les citoyens aux revenus modestes disposent à cet effet de bons. Les élus nationaux ont droit à une allocation différentielle, prélevée sur le montant de l’impôt sur le revenu qu’ils ont versé avant leur entrée en fonction, qui leur est attribuée sur demande quand le montant de leurs revenus excédait leur indemnité. Les membres de la Chambre des Sages sont dédommagés pour leurs frais et pertes de revenu.
Article 8
Les députés sont assistés de trois Conseils : le Conseil des techniciens, le Conseil des juristes et le Conseil des auditeurs. Les lois organiques régissant le fonctionnement de chacun de ces conseils sont fixées par la Chambre Haute. Les commissions d’enquête, hautes autorités de contrôle ou de régulation, et autres observatoires publics d’intérêt commun sont créés à la demande du Premier ministre et validées par les trois Conseils réunis en séance plénière. Leur durée de vie, qui est limitée, peut-être prorogée. Leurs membres sont nommés sur proposition du Conseil des techniciens par la commission compétente de l’Assemblée nationale.
Article 9
Le Conseil des techniciens assiste le Parlement dans l’élaboration des projets de loi. Ses membres, au nombre de cent un, sont recrutés par tirage au sort parmi des praticiens et chercheurs cooptés par leurs pairs dans les principaux domaines d’activité. Lorsque la nature du projet de loi le justifie, ils fixent le cahier des charges des marchés publics auxquels les cabinets d’expertise législative sont invités à soumissionner. Outre les experts de leur choix, ces derniers auditionnent les personnalités désignées par le gouvernement et par les membres de la commission parlementaire. Après avoir pris connaissance des solutions proposées, les membres de la commission élaborent les projets de loi. Leurs choix sont motivés et les éventuels avis contraires sont rendus publics. Après débat, le projet de loi est voté en session plénière.
Article 10
Le Conseil des juristes exerce un contrôle préalable de la légalité des lois et des actes publics. Ses membres sont sélectionnés par concours ou tirés au sort parmi des professionnels cooptés par leurs pairs. Il est saisi pour avis par les fonctionnaires en charge du contrôle de la légalité dans les administrations. Lorsqu’un projet de loi est présumé inconstitutionnel, pour des avis rendus publics, le Conseil dispose d’un droit de veto motivé et suspensif entraînant une relecture de la loi et un nouveau vote en séance publique.
Article 11
Le Conseil des auditeurs assiste les députés dans le contrôle du bon usage des finances publiques et dans l’évaluation des coûts induits par les nouvelles législations. Les auditeurs sont sélectionnés parmi des experts-comptables et des commissaires aux comptes cooptés par leurs pairs. Ils sont sollicités par les députés pour des analyses et investigations sur le bon usage des fonds publics. Ils ont accès aux documents publics et sont tenus de respecter la confidentialité des informations dont ils ont connaissance lors les audits des organes publics ou financés partiellement par l’Etat.
Article 12
Le gouvernement peut convoquer le Parlement en session extraordinaire en lui fixant un ordre du jour spécifique. Dans l’année suivant les élections législatives, il peut légiférer par ordonnance sur des projets de loi préparés par ses soins, sous réserve de leur habilitation par la Chambre Haute. Le Conseil des techniciens, le Conseil des juristes et le Conseil des auditeurs sont consultés pour avis.
Article 13
Les administrations appliquent les décisions publiques. Leurs agents relèvent de huit principaux ministères : Justice, Finances, Intérieur, Défense nationale, Relations extérieures, Transports / Travaux publics, Environnement, Santé / Assistance publique. Chaque ministre est assisté d’un ou plusieurs secrétaires d’Etat. Les ministères sont divisés en départements autonomes responsables de la gestion de leur budget. Le ministre nomme et révoque les chefs des administrations centrales. Celles-ci sont divisées en autant d’organes qu’exige la bonne gestion des affaires publiques. Elles tiennent une comptabilité analytique et patrimoniale faisant apparaître les dettes à court, moyen et long terme.
Article 14
Les fonctionnaires sont recrutés sur concours et sur dossier au terme de dix ans d’expérience professionnelle. Les salariés de la fonction publique sont assujettis au droit commun. Ils sont tenus au devoir de réserve. Les responsables des organes qui les emploient répondent seuls de leur gestion sur l’espace public. Les délégués des syndicats et des groupes de pression ont accès aux enceintes publiques dans le cadre d’auditions à la demande des corps constitués et des experts consultés par les autorités politiques.
Article 15
Les décisions publiques sont prises au niveau le plus pertinent. La répartition des compétences territoriales fait l’objet d’une loi organique sur les pouvoirs locaux relevant de la Chambre Haute. Le pays compte deux niveaux d’administration locale, si l’étendue du territoire le justifie : un niveau de proximité, correspondant aux zones urbaines et aux bassins de vie, reposant sur un tissu de petites et moyennes communes ; un niveau régional, où les provinces exercent les autres compétences publiques, qui n’exigent pas d’être administrées à l’échelon national. La dénomination et les limites des agglomérations, bassins de vie et provinces sont décidées après consultation éventuelle des habitants. L’identité culturelle des communes, bassins de vie et provinces est préservée.
Article 16
Chaque collectivité territoriale dispose d’une assemblée d’élus chargée de contrôler le pouvoir exécutif, qui est à distinguer de la présidence de ladite collectivité. Les délégués territoriaux sont élus au scrutin majoritaire à un tour, au niveau d’un quartier ou d’une circonscription électorale. Ils sont tenus d’adopter des budgets en équilibre en prélevant des taxes locales dans les limites fixées par le Parlement. Les élus des territoires concernés répondent de la bonne gestion des services publics dont ils gèrent le financement. Ils administrent localement pour le compte des bénéficiaires l’assistance publique financée sur le plan national.
Article 17
L’appartenance à la communauté nationale suppose la volonté de partager un destin commun. Lorsque la majorité des trois quarts des membres de l’Assemblée d’un territoire excentré demande à prendre ses distances avec la République, leurs délégués négocient avec les représentants de la communauté nationale les conditions de l’autonomie ou de la sécession. Le compromis est validé par un double référendum, des habitants du territoire et des autres membres de la communauté nationale. Lorsque les trois quarts des députés nationaux demandent qu’un territoire soit exclu de la communauté nationale, la décision est confirmée par un référendum national.
Article 18
L’appartenance à la communauté nationale suppose d’adhérer aux règles de la démocratie, telles qu’elles sont explicitées dans le préambule de la constitution. Ces règles font l’objet d’une instruction civique. Les minorités qui ne partagent pas les idéaux communs ont droit à la liberté d’expression, mais ne bénéficient pas des aides et tribunes publiques pour l’instruction des citoyens. Elles ne participent pas aux débats électoraux donnant accès au pouvoir politique.
Article 19
La Constitution peut être révisée à l’initiative de la Chambre Haute, s’exprimant en vertu du pouvoir constituant des citoyens, sous réserve de l’accord de Parlement statuant à la majorité qualifiée, ou, à défaut, par les citoyens décidant par référendum. Les lois organiques peuvent être révisées à la demande du Président de la République, de la Haute Cour de Justice, du tiers des députés, et de l’assemblée plénière des Conseils auprès du Parlement.
Article 20
L’adhésion nationale à une Union d’Etats est possible dès lors que celle-ci propose comme loi fondamentale commune les règles de la démocratie, qui ont pu être enrichies par les derniers progrès de la connaissance. Pour pouvoir prétendre pleinement au statut étatique, la nouvelle entité doit en outre proposer une procédure de décision collective à la majorité qualifiée afin de permettre aux Etats membres d’adopter des positions extérieures communes.